J.O. 210 du 9 septembre 2005
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés
NOR : MCCX0500149P
Monsieur le Président,
La simplification du droit des monuments historiques a pour objet de le rendre plus lisible et plus compréhensible pour le citoyen mais aussi plus cohérent et plus efficace. L'effort de clarification s'est déjà traduit par la codification du droit du patrimoine. La partie législative de ce code a été publiée le 20 février 2004 et la partie réglementaire est en préparation.
Le projet actuel de simplification doit être apprécié globalement. Il est en effet proposé, de façon justifiée, que certains contrôles de l'administration soient renforcés pour être plus efficaces et, en regard, de nombreux allègements bénéficieront aux propriétaires. Par ailleurs, l'ordonnance ne porte que sur les simplifications qui doivent intervenir par voie législative mais des éléments importants du dispositif de simplification, comme le guichet unique ou le délai unique pour le pétitionnaire en matière de travaux sur les monuments historiques, qui sont de nature réglementaire, seront introduits ultérieurement dans un décret d'application. Au total, si l'on considère l'ensemble des mesures prévues, l'amélioration pour les propriétaires sera bien réelle et significative, tant en termes de procédure que de délai d'instruction des demandes et de réponse de l'administration.
Il faut également souligner que le projet a fait l'objet d'une large consultation, comme l'avait demandé le Parlement, que les associations de sauvegarde du patrimoine et les associations représentatives des propriétaires privés ont été entendues et que certaines de leurs propositions ont été retenues et intégrées dans le présent texte.
Le présent projet a principalement pour objet de :
- confirmer que seul le propriétaire ou l'affectataire domanial est maître d'ouvrage des travaux sur un monument historique. Si, du fait de ses ressources ou de l'importance ou de la complexité du monument, il ne peut exercer cette maîtrise d'ouvrage, il pourra recourir à une assistance technique gratuite de l'Etat, les critères de ce recours étant précisés par décret en Conseil d'Etat. Si ces critères ne sont pas remplis et si le propriétaire ou l'affectataire domanial se trouve confronté à la carence de l'initiative privée et des autres collectivités publiques, cette assistance pourra aussi lui être apportée par l'Etat à titre payant, la prestation étant rémunérée sur la base d'un barème fixé par décret en Conseil d'Etat ;
- revaloriser la mesure d'inscription pour les immeubles en rendant cohérents et équitables le régime des travaux sur les immeubles inscrits et le régime des travaux sur les immeubles situés aux abords de monuments historiques. En effet aujourd'hui le dispositif impose une contrainte plus grande aux propriétaires d'immeubles ordinaires situés aux abords de monuments historiques qu'aux propriétaires d'immeubles inscrits, alors que ceux-ci bénéficient pourtant d'avantages fiscaux identiques à ceux des propriétaires d'immeubles classés.
Dans le premier cas, les propriétaires sont soumis à un avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux alors que, dans le second, ils ne sont soumis qu'à une déclaration préalable de travaux. Cette disparité peut susciter des incompréhensions légitimes. En outre, l'exigence de qualité doit être aussi forte pour les travaux réalisés sur les immeubles inscrits que pour ceux réalisés aux abords de tels immeubles. C'est pourquoi, il est proposé que les travaux sur immeubles inscrits entrant dans le champ du permis de construire soient désormais soumis à un accord de l'autorité administrative dans le cadre de l'instruction du permis. Les travaux n'entrant pas dans le champ du permis de construire resteront soumis à la déclaration préalable actuelle. Cet aménagement s'accompagne pour les propriétaires d'un allègement de la procédure relative aux travaux d'entretien ou de réparations ordinaires sur les immeubles inscrits puisque ces travaux seront désormais exemptés du permis de construire et seulement soumis à une déclaration préalable ;
- clarifier le régime des travaux sur les immeubles adossés aux immeubles classés. Les dispositions du code de l'urbanisme et du code du patrimoine ne sont pas cohérentes puisque l'instruction au titre du permis de construire prévue par le code de l'urbanisme et l'autorisation spéciale de l'autorité administrative prévue par le code du patrimoine semblent se cumuler. Par ailleurs, l'autorisation spéciale ne porte que sur les constructions neuves alors que des travaux de restauration ou de démolition sur l'immeuble adossé pourraient également porter atteinte à l'immeuble classé. Il est donc proposé de simplifier ce régime en transformant l'autorisation spéciale en accord de l'autorité administrative dans le cadre de l'instruction du permis de construire ou du permis de démolir. L'autorisation ne sera conservée que pour les travaux n'entrant pas dans le champ du permis de construire ou du permis de démolir mais qui sont de nature à affecter la structure de l'immeuble classé ;
- supprimer la superposition d'avis pour les travaux sur un immeuble classé, adossé à un immeuble classé ou inscrit situé aux abords d'un autre immeuble classé ou inscrit. Dans ce cas, seule l'autorisation ou l'accord de l'autorité administrative sera requis, l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France au titre des abords étant supprimé ;
- étendre à toutes les communes et à tout moment la possibilité, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, de modifier un périmètre de protection de monument historique existant. En outre, pour les nouvelles protections, il est proposé que, dans certains cas et selon la nature de l'immeuble (édicules ruraux, édifices industriels) et de son environnement, l'architecte des Bâtiments de France puisse proposer, conjointement à la proposition de protection de l'édifice faite par le préfet de région, un périmètre de protection adapté, différent de celui automatique des 500 mètres, notamment lorsque le tracé de ce périmètre est simple et sans difficultés. Il est enfin proposé qu'à l'intérieur des périmètres de protection modifiés ou adaptés, autour des parcs ou jardins classés ou inscrits ne comportant pas d'édifice, les travaux soient désormais soumis à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ;
- favoriser le développement de la politique des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en transférant la compétence de création de la zone au maire, après délibération du conseil municipal, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord du préfet, en permettant, le cas échéant, au président d'un établissement public de coopération intercommunale d'exercer cette compétence et en prévoyant des modalités de révision ou de modification d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) existante.
En matière d'objets mobiliers, il est proposé d'étendre la possibilité d'inscription, qui n'existe aujourd'hui que pour les objets appartenant à des collectivités publiques, aux objets appartenant à des propriétaires privés. Il s'agira d'une mesure légère, aux effets peu contraignants (seulement déclaration préalable pour les travaux ou le déplacement de l'objet et information a posteriori pour l'aliénation. Pas d'interdiction d'exportation) qui permettra à l'administration d'effectuer un suivi minimum des objets dont l'intérêt ne justifie pas le classement ou dont le propriétaire ne souhaite pas le classement. Cette mesure est notamment attendue par les associations propriétaires d'objets à caractère technique (bateaux, véhicules ferroviaires). A la demande des grandes associations de propriétaires privés, cette mesure ne sera prise qu'avec l'accord du propriétaire.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.